Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, et notamment son article 34 ;
Vu le décret no 68-632 du 10 juillet 1968 modifié relatif à l'organisation et à l'encadrement des services de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu le décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité mixte paritaire central en date du 20 septembre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Le temps d'astreinte donne lieu à une indemnité forfaitaire unique quels que soient le grade ou le niveau de responsabilité de l'intéressé.
Art. 2. - Le temps d'intervention dans le cadre d'une astreinte et le temps de travail effectif réalisé dans le cadre de travaux exceptionnels intervenant en dehors des amplitudes quotidiennes et hebdomadaires d'ouverture de chacun des sites de la Caisse des dépôts et consignations donnent lieu à rémunération ou à repos compensateur.
Art. 3. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du directeur général de la Caisse des dépôts fixe les modalités d'application du présent décret et le montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux personnels relevant des articles 1er et 2 ci-dessus, après avis du comité mixte paritaire central.
Art. 4. - Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2002.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 février 2002.